Quel est le traitement des prêts au personnel ?

 Les entreprises marocaines accordent souvent à leurs salariés des prêts. Il s’agit de prêts sociaux accordés au personnel (pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou autres…) et ne concernent pas les avances (acomptes) sur salaire.  

Sur le plan légal

Cette opération est autorisée et aucun plafond de prêt n’est précisé :

  • L’article 12 de la loi n°34-03 de loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés: autorise les prêts aux salariés pour des motifs sociaux;

  • L’article 386 du code du travail précise que « Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu ». La limitation est de ce fait précisée sur les modalités de remboursement qui ne doivent pas dépasser 10% du salaire (et non sur le montant du prêt). Toutefois, des juristes admettent le dépassement de ce plafond de remboursement à condition que les deux parties le précise dans le contrat de prêt. 

Sur le plan comptable

le classement est le suivant :

  • Prêts ne dépassant pas 12 mois : Actif circulant – Créances envers le personnel ; 
  • Prêts dépassant 12 mois : Actif immobilisé – Immobilisation financières – Prêts immobilisés au personnel.

Sur le plan fiscal

l’analyse porte principalement sur le traitement des intérêts. En effet, la dispense ou réduction des intérêts sur prêts sociaux est considérée comme un avantage accordé aux salariés devant être soumis à imposition (Impôt sur le Revenu). Néanmoins deux exceptions existent : 

  • Montant du prêt ne dépassant pas 50 KMAD. (Note de service de la DGI du 13 mars 2017) ;
  • Remboursement étalé sur une durée de 12 mois maximum (Note circulaire 717 de la DGI- Page 316 – Avantages en argent) ;

En matière d’Impôt sur les sociétés la pratique observée est la constatation d’un produit d’intérêts (facturé ou pas au salarié) pour tout prêt ou avance d’une durée supérieure à 12 mois. 

Sur le plan social

Enfin, sur le plan social, la note circulaire relative à l’assiette de cotisations à la CNSS (Page 25 – 2.2), précise que la réduction ou dispense d’intérêts est non soumise à cotisation.